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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - 1° COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Demande des parties - Nécessité (non). Cassation criminelle - 2° COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Appréciation souveraine. Cassation criminelle - 3° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt ordonnant le huis clos - Motifs - Référence aux seules énonciations de l'arrêt de renvoi même avant sa lecture.

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 16 juin 1994, qui, pour non-assistance à personne en danger, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63 du Code pénal ancien, ensemble 223-6 du nouveau Code pénal, 306, 332, alinéa 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos (PV, p. 5 et 6) ;

" 1) alors que, d'une part, les exceptions au principe de publicité sont d'interprétation stricte ; que la protection des moeurs s'entend de la protection de la vie privée d'une partie en cause ; que la victime n'ayant pas en l'espèce la qualité de partie au procès pénal, le huis clos ne pouvait être ordonné ;

" 2) alors que, d'autre part, la protection de l'ordre public, non autrement circonstanciée, n'est pas de nature à faire échec au principe fondamental de publicité des débats ;

" 3) alors, en tout état de cause, que la Cour ne pouvait dire y avoir lieu à ordonner le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi qui n'avait alors pas fait l'objet d'une lecture publique " ;

Attendu qu'en ordonnant que les débats auraient lieu à huis clos, après avoir constaté que leur publicité serait dangereuse pour l'ordre et les moeurs, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, d'une part, ni l'article 306 du Code de procédure pénale, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne subordonnent le prononcé du huis clos à la demande des parties ;

Que, d'autre part, la loi laisse à la conscience des juges le soin d'apprécier les faits et circonstances nécessitant le huis clos sans autrement les caractériser ;

Qu'enfin rien n'interdit de prononcer le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi, même avant sa lecture ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

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