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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 novembre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - TRAVAIL - Inspection du Travail - Contrôleur des transports terrestres - Procès-verbaux - Infractions à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Appréciation souveraine.

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Metz,

contre l'arrêt n° 661/94 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1994, qui a déclaré nulles les poursuites exercées contre Edmond X... pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail, 485, 512, 536, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal à la base de la poursuite et la procédure subséquente ;

" aux motifs que l'omission par les contrôleurs des transports ayant dressé procès-verbal le 24 février 1992 à l'encontre d'Edmond X... d'en remettre un exemplaire au contrevenant est constante ;

" que ce point résulte tant du procès-verbal lui-même lequel mentionne in fine que le troisième exemplaire était destiné aux archives que des déclarations mêmes de ses rédacteurs à la barre du tribunal ;

" qu'il ne saurait être déduit le contraire du seul courrier du prévenu au procureur de la République de Metz daté du 11 décembre 1992, aux termes duquel celui-ci envisageait de " procéder à l'examen des procès-verbaux ", ni même de ses déclarations du 9 janvier 1993 à la gendarmerie de Phalsbourg dans lequel il ne faisait que mentionner le courrier susvisé... ;

" alors que, d'une part, si l'article L. 611-10 du Code du travail prévoit qu'un exemplaire du procès-verbal doit être remis au contrevenant, il ne fixe pas de dispositions particulières ni de délais pour cette remise et il appartenait à la Cour de rechercher si l'envoi litigieux n'avait pas effectivement atteint son destinataire en temps utile pour l'exercice de la défense ;

" que, d'autre part, si en matière de contravention la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, la Cour en rejetant les écrits versés à la procédure tendant à prouver que la remise d'un exemplaire du procès-verbal à X... était effectivement intervenue, devait énoncer les motifs propres à justifier sa décision " ;

Attendu que, par les motifs partiellement reproduits au moyen, la cour d'appel, qui a souverainement constaté qu'aucun exemplaire du procès-verbal dressé par le contrôleur des transports terrestres n'avait été remis au contrevenant, a justifié sa décision dès lors que le manquement aux prescriptions de l'article L. 611-10 constitue, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense, entachant de nullité la procédure pénale qui a suivi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

  • L611-10
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