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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 décembre 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - 1° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Peines - Peine complémentaire - Affichage (non). Cassation criminelle - 2° PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Publicité de nature à induire en erreur - Affichage.

Texte de la décision

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, pour publicité trompeuse, à une amende de 50 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision.

LA COUR,

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 111-3, alinéa second du Code pénal et des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation :

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 111-3, alinéa second, du Code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné le prévenu pour le délit de publicité trompeuse et a ordonné notamment l'affichage de la décision pour une durée de huit jours, à la porte du magasin de la société Sodima ;

Mais attendu que, si l'article L. 121-4 du Code de la consommation prévoit la publication de la condamnation, il n'en autorise pas l'affichage ;

D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation pour avoir méconnu le texte ci-dessus rappelé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 7 septembre 1995, en ses seules dispositions concernant l'affichage de la condamnation, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Articles cités

  • L121-4
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