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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mars 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrance - Appréciation - Moment - Validité de l'appréhension de l'auteur par un particulier - Portée

Texte de la décision

REJET des pourvois formés par : - X... Pierre, - Y... Loïc, - Z... Pascal, - A... Isabelle, contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1991 qui, pour inscription sans autorisation sur un immeuble d'une collectivité territoriale, les a condamnés chacun à la peine de 2 500 francs d'amende. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux quatre demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation pris de la violation de l'article 73 du Code de

procédure

pénale, des articles 485 et 593 du Code de

procédure

pénale : " en ce que la décision attaquée a refusé de prononcer la nullité de la

procédure

de flagrance ; " aux motifs que l'infraction retenue par les policiers de la brigade de surveillance nocturne, dans les procès-verbaux, n'était pas celle d'apposition de graffitis punie et réprimée par l'article R. 38. 2° du Code pénal, mais bien de dégradation de biens publics ; qu'en droit, les inscriptions ou signes apposés sur des immeubles publics constituent le délit de l'article 257 du Code pénal, lorsqu'ils ont été tracés d'une manière indélébile ou difficilement effaçable de telle sorte qu'ils ne puissent être enlevés sans une certaine altération du support ; qu'en l'espèce, les services de police étaient en droit d'établir une

procédure

de dégradation de biens publics portée par inscription et donc de conduire (les personnes qu'ils arrêtaient) devant l'officier de police de permanence par référence aux dispositions de l'article 73 du Code de

procédure

pénale ; " alors que les inscriptions, tracés de signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités ou des collectivités territoriales ou d'un bien se trouvant sur ce domaine, en vue de l'exécution d'un service public, constituent dans tous les cas, et quelle que soit la nature du procédé employé, une contravention punie et réprimée par l'article R. 38. 2° du Code pénal " ; Attendu que, pour écarter l'exception tendant à voir prononcer la nullité de la

procédure

de flagrance au motif que les faits poursuivis n'étaient susceptibles de revêtir qu'une qualification contraventionnelle, la cour d'appel constate " que les inscriptions ou signes apposés sur des immeubles publics constituent le délit de l'article 257 du Code pénal lorsqu'ils ont été tracés d'une manière indélébile ou difficilement effaçable " et " qu'en l'espèce, les services de police étaient en droit d'établir une

procédure

de dégradation de bien public portée par des inscriptions et donc de conduire devant l'officier de police de permanence, par référence aux dispositions de l'article 73 du Code de

procédure

pénale, les quatre personnes interpellées " ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui a exactement caractérisé l'état de flagrance permettant l'appréhension des auteurs de l'infraction et leur conduite devant l'officier de police judiciaire le plus proche, a légalement justifié sa décision ; qu'en effet, cet état doit s'apprécier au moment de l'intervention de l'officier de police judiciaire agissant dans le cadre d'une

procédure

visant un délit passible d'emprisonnement et qu'il n'importe que, par la suite, les faits aient reçu une qualification contraventionnelle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

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