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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 avril 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Mentions - Mentions nécessaires

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par : - la société assurance mutuelle L'Alsacienne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 19 mars 1991, qui, dans la

procédure

suivie contre Ghislaine X..., épouse Y..., et Serge Z..., des chef d'abus de confiance et de faux, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2. 2°, du Code de

procédure

pénale ;

Sur le moyen unique

de cassation proposé par la demanderesse, pris de la violation des articles 186, 498 et 593 du Code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la compagnie d'assurances L'Alsacienne formé le 10 juillet 1990 contre l'ordonnance du magistrat instructeur du 29 juin 1990 ; " aux motifs que l'appel a été formé plus de 10 jours après le 29 juin 1990, date de l'envoi de la lettre recommandée portant à la connaissance de la partie civile et de son conseil ladite décision ; " alors que l'appel de la partie civile doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification de l'ordonnance ; que dès lors seule la date à laquelle le pli recommandé a été effectivement remis aux services postaux vaut notification et fait courir le délai d'appel ; que la partie civile, ayant interjeté appel dans les 10 jours, à partir du 30 juin 1990, date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée, son appel était recevable ; que dès lors, en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par la partie civile le 10 juillet suivant, soit le dernier jour du délai, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 183 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que selon l'alinéa 2 de l'article 183 du Code de

procédure

pénale, les décisions du juge d'instruction qui sont susceptibles de voies de recours de la part de la partie civile sont notifiées à cette dernière dans les délais les plus brefs, soit verbalement avec émargement au dossier de la

procédure

, soit par lettre recommandée, et que, dans tous les cas, une copie de l'acte lui est remise ; que l'alinéa 6 du même texte édicte que mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence, ainsi que des formes utilisées ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé le 10 juillet 1990 par la société assurance mutuelle L'Alsacienne, partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 29 juin 1990, la chambre d'accusation se borne à énoncer que cet appel " a été formé plus de 10 jours après le 29 juin 1990, date d'envoi de la lettre recommandée portant à la connaissance de la partie civile et de son conseil ladite décision " ; Mais attendu qu'en tenant pour établi l'envoi à la partie civile d'une lettre recommandée qui aurait fait courir le délai d'appel, alors qu'il appert des pièces de la

procédure

qu'aucune mention relative à une telle notification n'a été portée au dossier, les juges du second degré, se fondant sur un récépissé postal, et sans avoir pu vérifier la réalité de la formalité requise en l'absence de la mention prescrite à ce sujet, ont méconnu les principes ci-dessus rappelés ; Attendu que, dès lors, l'arrêt encourt la censure de ce chef ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 19 mars 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen.

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