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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 décembre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant l'échelle des peines contraventionnelles - Effet - Poursuite en cours.

Texte de la décision

CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- le Procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 18 février 1994, qui, pour la contravention de coups ou violences volontaires, a condamné X... à 15 jours d'emprisonnement avec sursis.

LA COUR,

Vu la lettre du ministre de la Justice du 27 mai 1994 ;

Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation du 2 juin 1994 ;

Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi du 19 juillet 1993 portant à compter de la date de sa publication, suppression de la peine d'emprisonnement contraventionnel ;

Vu ladite loi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 373 de la loi du 19 juillet 1993 est supprimé, à compter de sa publication, l'emprisonnement contraventionnel ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que X..., renvoyé devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique sous l'accusation de viol commis sur la personne de Y... et sous celle connexe de contravention de coups ou violences volontaires n'ayant pas entraîné pour celle-ci une incapacité de travail excédant 8 jours, faits commis le 13 janvier 1993, a été acquitté du chef de viol et condamné pour la contravention à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'assises a méconnu le texte ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 18 février 1994 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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