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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 décembre 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Fermeture provisoire d'un débit de boissons par le juge d'instruction - Contravention de l'article L. 629-2 du Code de la santé publique - Domaine d'application (non).

Texte de la décision

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Saïda, contre l'arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, qui, pour infraction à une décision de fermeture de son établissement, l'a condamnée à 8 000 francs d'amende. LA COUR, Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 629-1 et L. 629-2 du Code de la santé publique ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation contre un prévenu que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable ; Attendu que la cour d'appel a condamné Saïda X... pour avoir contrevenu à une décision de fermeture de son débit de boissons prise par le juge d'instruction sur le fondement de l'article L. 629-1 du Code de la santé publique ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule est punissable, aux termes de l'article L. 629-2 de ce Code, la contravention à une décision administrative de fermeture prévue par ce dernier texte, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 février 1993 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Articles cités

  • 4
  • L629-1
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