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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 juin 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Annulation prononcée à titre de peine principale - Exécution provisoire - Cas.

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1993, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu, a, à titre de peine principale et avec exécution provisoire, prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant 45 jours. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 6.1, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.1, 18 du Protocole n° 4, ensemble les droits de la défense ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué adoptant les motifs des premiers juges, d'avoir, pour rejeter l'argumentation de la défense, énoncé que le sous-préfet, qui agit dans le cadre de l'article L. 18 du Code de la route, se borne à prendre des mesures de sécurité provisoires dans l'attente de la décision judiciaire et qu'il ne peut y avoir violation de la Convention susvisée, ce fonctionnaire n'étant pas appelé à statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen doit donc être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 13 et suivants du Code de la route, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que Patrick X... avait refusé de restituer un permis de conduire suspendu, a prononcé, à titre de peine principale, l'annulation du permis susvisé assortie de l'exécution provisoire ; Qu'en effet, les cours et tribunaux peuvent en application de l'article L. 15-I.b du Code de la route, prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de refus de restitution dudit document après notification de la décision de suspension ou de rétention et ordonner l'exécution provisoire de cette sanction, prononcée à titre de peine principale, conformément aux articles 43-1 du Code pénal ancien, 131-6 du Code pénal nouveau et 471 du Code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

  • L18
  • 4
  • L15
  • 43-1
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