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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire - Inobservation - Effet.

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1995, qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 213-6, R. 213-8 et R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire, et des articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roger X... à la peine d'1 mois d'emprisonnement et à payer à M. Y... la somme de 4 000 francs au titre de dommages-intérêts ;

" alors que, par application de l'article R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Angers devait être désigné, au plus tard, le 15 décembre 1994 ; que M. le conseiller Chauvel était susceptible d'être désigné en remplacement du président titulaire par une ordonnance prise postérieurement à cette date, en application de l'article R. 213-9 du même Code ; qu'ayant été désigné à ces fonctions par une ordonnance du 25 novembre 1994, qui ne pouvait produire d'effet postérieur à la date du 15 décembre suivant, la cour d'appel était irrégulièrement composée " ;

Attendu que la procédure pénale relevant, selon l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, relatives à la composition des juridictions répressives, ne saurait entraîner la nullité des décisions qu'elles rendent ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

  • R213-8
  • R213-9
  • 34
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