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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 décembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - VOL - Eléments constitutifs - Elément légal - Chose d'autrui - Définition - Communication téléphonique (non)

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1988, qui a relaxé X... Franck du chef de vol. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code pénal ; Attendu que Franck X... a été traduit devant la juridiction correctionnelle pour avoir, en utilisant un minitel sans autorisation de l'abonné, frauduleusement soustrait des communications téléphoniques au préjudice de l'union départementale des coiffeurs ; Attendu qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet les communications téléphoniques constituent des prestations de service non susceptibles d'appropriation et n'entrent pas dans la catégorie des choses visées par l'article 379 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

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