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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 octobre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Action civile - Arrêt civil - Dommages-intérêts - Préjudice - Réparation - Conclusions - Obligation de statuer dans leurs limites - Conclusions de l'accusé - Conclusions proposant de réparer un chef de préjudice dont l'indemnisation est refusée.

Texte de la décision

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, du 4 juin 1996, qui, après condamnation de Patrick Y... pour viol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables du crime dont Patrick Y... a été déclaré responsable, la Cour, par une première décision, a indemnisé le préjudice moral subi par la victime et, pour le surplus, ordonné avant dire droit une expertise médicale ;

Que, pour écarter la demande d'indemnisation formée au titre de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt attaqué se borne à relever que les manifestations d'ordre psychologique retenues à cet égard par les experts " ne caractérisent pas une diminution du potentiel d'activité de la victime " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'accusé proposait d'indemniser ce chef de préjudice, la Cour a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 4 juin 1996, mais en ses seules dispositions concernant l'indemnisation du préjudice soumis au recours de la sécurité sociale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil d'Albi.

Articles cités

  • 1382
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