Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - CASSATION - Juridiction de renvoi - Composition - Magistrats ayant rendu l'arrêt cassé - Nullité.
Texte de la décision
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1999, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, à 2 500 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 45 jours. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation pris de la violation de l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire ; Vu ledit article, ensemble l'article 609 du Code de
procédure
pénale ; Attendu qu'une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; Attendu qu'après cassation, par arrêt de la chambre criminelle du 18 février 1998, de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 10 mars 1997, la cause a été renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Mme Vallée qui présidait la formation de jugement dont l'arrêt a été cassé a fait partie, en qualité d'assesseur, de la composition de la cour d'appel de renvoi ; Mais attendu qu'en cet état la composition de la cour d'appel de renvoi n'était pas régulière au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 22 février 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.
Articles cités
- L131-4
- 609