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Décision

Cour de cassation — ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT

12 octobre 1998

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale - Arrêt de la chambre d'accusation ordonnant la communication de la procédure au ministère public après exécution d'actes d'instruction par son président délégué - Mesure d'administration judiciaire - Contrôle de la Cour de Cassation (non).

Texte de la décision

ORDONNANCE

Nous, Paul Gomez, Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu le pourvoi formé par X..., contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 juin 1998 qui, dans l'information suivie contre lui pour corruption active, a, après exécution d'actes d'instruction par son président désigné à cet effet, prescrit la communication du dossier au procureur général près ladite Cour ;

Vu les articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par ces articles, il convient de nous prononcer d'office ;

Vu les observations présentées par la société civile professionnelle Gatineau, avocat en la Cour ;

Attendu que la décision attaquée constitue une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour ;

Attendu que le présent pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ;

Par ces motifs :

Disons n'y avoir lieu à statuer ;

Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation.

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