Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - INSTRUCTION - Nullités - Ordonnance - Ordonnance expliquant la durée de la procédure - Article 175-2 du Code de procédure pénale - Ordonnance rendue à l'issue du délai de deux ans - Obligation - Sanction.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, 1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec arme en récidive et vols aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
; 2 ) contre l'arrêt de la même chambre, en date du 13 octobre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE sous l'accusation de vols avec arme en récidive et recel de vols ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 mars 2005 : Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175-1, 175-2, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des actes de la
procédure
, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 175-2 du Code de
procédure
pénale ; "aux motifs que "le défaut de respect par le juge des dispositions de l'article 175-2, alinéa 2, avéré en l'espèce, est sans incidence sur la régularité de la
procédure
" ; "alors, d'une part, que les dispositions de l'article 175-2 du Code de
procédure
pénale qui prévoient qu'une ordonnance motivée doit être rendue par le juge d'instruction si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, sont d'ordre public et leur violation entraîne la nullité de l'ensemble des actes de la
procédure
qui sont postérieurs à l'expiration de ce délai ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance rendue en application de cet article constitue une décision juridictionnelle qui doit être notifiée ; qu'à défaut, l'ordonnance rendue en l'espèce le 2 décembre 2004, près de neuf mois après l'expiration du délai de deux ans imparti par l'article 175-2 était nécessairement inexistante et devait entraîner l'annulation de l'ensemble des actes de la
procédure
qui l'ont suivie" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Michel X... a été mis en examen le 16 juillet 2004 des chefs de vols avec arme en récidive et vols aggravés, dans une information ouverte depuis le 12 mars 2002, et que, le 2 décembre 2004, le juge d'instruction a, en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 221-1 du Code de
procédure
pénale, communiqué au président de la chambre de l'instruction une ordonnance, rendue au visa de l'article 175-2, alinéa 2, du même Code, exposant, notamment, les raisons de la durée de la
procédure
; Attendu que, pour rejeter la requête aux fins d'annulation de pièces de la
procédure
présentée le 12 janvier 2005 par Michel X... au motif que le juge d'instruction n'avait pas rendu l'ordonnance exigée par l'article 175-2 susvisé dans les délais prévus par ce texte, l'arrêt retient que la méconnaissance, par le juge d'instruction, des dispositions dudit article est sans incidence sur la régularité de la
procédure
; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Que, d'une part, l'obligation de rendre l'ordonnance prévue par l'article 175-2, alinéa 2, du Code de
procédure
pénale n'est pas prévue à peine de nullité ; Que, d'autre part, ladite ordonnance ne revêt aucun caractère juridictionnel, le juge d'instruction n'ayant d'autre obligation que de la communiquer au président de la chambre de l'instruction ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 octobre 2005 : Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, 214, 215, 591 et 593 du Code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises du chef de recel de vol ; "aux motifs que "l'usage fait sciemment, pour les besoins de leurs méfaits, de véhicules volés dans lesquels ils ont laissé des cagoules ou mégots de cigarettes permet de les impliquer dans des faits connexes de recel de vol, la requalification opérée en ce sens étant fondée" ; "alors que, faute d'y avoir consenti ou à tout le moins d'avoir pu s'en expliquer, un mis en examen ne saurait être renvoyé pour des faits de recel, alors qu'il était mis en examen pour des seuls faits de vol, les éléments des deux infractions étant différents" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Michel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme en récidive et recel de vols ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 175-2
- 221-1