Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 mars 2006

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - PRESSE - Procédure - Citation - Citation à la requête de la partie civile - Election de domicile - Validité - Conditions.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 23 novembre 2005, qui, dans la

procédure

suivie contre François-Dominique Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé la nullité de la citation ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, R. 811-4 et R. 812-1 du Code de l'organisation judiciaire, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 509, 550 et suivants, 593 du Code de

procédure

pénale, 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, par exploit du 25 mars 2004, Georges X... a fait citer François-Dominique Y... devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; qu'avant toute défense au fond, le prévenu a excipé de la nullité de la citation, en soutenant qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, au motif que, d'une part, elle contenait élection de domicile du plaignant au greffe du tribunal de grande instance de Versailles et que, d'autre part, sa dénonciation au procureur de la République faisait état d'un autre domicile élu, en l'étude d'un huissier ; Attendu que, pour déclarer la citation nulle, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'il ne peut être élu domicile que chez une personne physique ou morale habilitée à recevoir des actes et que tel n'est pas le cas du greffe d'un tribunal qui est un service intégré dans une juridiction, elle-même dépourvue de la personnalité morale ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, le second inopérant en ce qu'il fait état d'une élection de domicile opérée postérieurement dans un acte destiné au seul ministère public, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Georges X..., de l'article 618-1 du Code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 53
  • 618-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle