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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 février 2004

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - FRAIS ET DEPENS - Eléments - Expertise - Experts - Honoraires - Indemnité de transport - Application des taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle (article R. 110, 3°, du Code de procédure pénale).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 22 mai 2003, qui a prononcé sur son recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles R. 110, 3 , et R. 116-1 du Code de

procédure

pénale, du décret du 28 mai 1990, de l'arrêté du 20 septembre 2001 et de l'article L. 162-15-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en confirmant l'ordonnance rendue par le juge taxateur refusant d'accorder au demandeur, médecin expert, le montant de l'indemnité de transport qu'il réclamait sur le fondement des articles L. 162 et suivants du Code de la sécurité sociale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, si l'article R. 116-1 du Code de

procédure

pénale prévoit que les honoraires des médecins, désignés pour une expertise, sont fixés par référence aux tarifs des conventions d'honoraires prévus par le Code de la sécurité sociale, en revanche l'article R. 110, 3 , prévoit que leurs frais de déplacements sont indemnisés selon les taux prévus pour le déplacement des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L162-15-2
  • R116-1
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