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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 octobre 2000

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 29 mars 2000, qui l'a déclaré coupable d'infractions aux règles relatives à la protection de la nature et a ajourné le prononcé de la peine. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Articles cités

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