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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

10 juin 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Injection ayant entraîné la paralysie chez un nouveau-né - Clinique - Faute professionnelle - Responsabilité du médecin directeur.

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Attendu que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 février 1985) condamne le docteur Y..., pris en sa qualité de directeur de la clinique où est né l'enfant Nicolas X..., à payer à la mère de celui-ci, ès qualités, des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé par la paralysie du nerf sciatique à la suite d'injections intramusculaires faites dans la fesse du nouveau-né ; Attendu que le docteur Y... reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué en se bornant à homologuer le rapport d'expertise qui concluait à l'existence d'une relation directe de cause à effet entre l'injection et la paralysie, et en privant dès lors sa décision de base légale pour s'être abstenue de relever et de caractériser une faute professionnelle technique du praticien de la clinique : Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce expressément qu'il retient la responsabilité de la clinique "en associant les témoignages précis et concordants de l'assistante sociale et d'une autre personne aux constatations médicales scientifiquement relevées des experts", lesquels, dans le rapport homologué, qui est produit, avaient en effet écrit : "L'accident aurait été évité si les produits avaient été injectés non pas dans la région fessière mais en un autre point du corps (...). Nous nous permettons de déplorer (...) que la masse des travaux consacrés depuis vingt ans aux risques des injections intramusculaires fessières de l'enfant et à la proscription formelle de cette voie, en particulier chez le nouveau-né, n'ait pas fait l'objet d'une information et de recommandations (...) auprès du personnel soignant dans une maternité" ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

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