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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

8 mars 2001

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Demande tardive de la Caisse en remboursement - Faute commise (non) - Soins infirmiers.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement n° 416 rendu le 23 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que Mme X..., infirmière, a effectué au profit d'une assurée sociale, sur prescription médicale, du 7 décembre 1995 au 27 juin 1997, des actes qu'elle a facturés sur la base de la cotation AMI 1 ; qu'après avoir réglé les sommes réclamées à ce titre, la caisse en a demandé le remboursement à Mme X... au motif que les actes litigieux ne figuraient pas à la nomenclature générale des actes professionnels ; Attendu que pour dire que la Caisse avait engagé sa responsabilité à l'égard de Mme X... et décider en conséquence qu'elle ne pourrait recouvrer les prestations indûment prises en charge qu'à concurrence de la moitié de leur montant, le Tribunal énonce que la Caisse, qui ne pouvait, pas plus que l'infirmière, se méprendre sur la portée de la nomenclature, a agi avec une grande légèreté en acceptant pendant près de dix-huit mois de rembourser des prestations qui n'entraient manifestement pas dans le cadre des actes limitativement énumérés à ladite nomenclature ; Qu'en statuant ainsi, alors que de telles énonciations ne caractérisent pas l'existence d'une faute commise par la Caisse, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 416 rendu le 23 avril 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.

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