Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Détournement de clientèle - Dirigeant se présentant comme le "successeur" de l'entreprise concurrente - Embauchage de l'employé d'un concurrent - Embauchage de la quasi-totalité des représentants - Constatations suffisantes.
Texte de la décision
LA COUR Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 décembre 1983), que M. X..., associé de la société Miniwear, spécialisée dans la création et la vente d'articles de confection, a vendu ses parts sociales et obtenu la possibilité d'exercer toute activité de son choix ; qu'il a aussitôt créé la société concurrente D. M. Diffusion (la société D. M.) et embauché d'anciens salariés de la société Miniwear ; Attendu que la société D. M. fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des indemnités à la société Miniwear pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi que, pour être constitutif de concurrence déloyale, le débauchage doit être motivé par l'intention de désorganiser l'entreprise concurrente et l'appropriation de clientèle doit résulter de manoeuvres ; qu'en l'espèce, pour déclarer la société D. M., dont le dirigeant fondateur avait contractuellement été autorisé par la société Miniwear à exercer " toute activité ", coupable de concurrence déloyale envers cette dernière, l'arrêt se borne à relever l'embauche d'anciens salariés de la société Miniwear, sans constater aucun fait de débauchage, et l'appropriation de sa clientèle sans constater aucune manoeuvre, si ce n'est le fait isolé, rapporté par un salarié de la société Miniwear et confirmé par aucun client, que le dirigeant de la société D. M. se faisait passer pour le successeur de cette dernière, auquel les juges n'ont accordé crédit que parce qu'il était selon eux corroboré par les transferts de personnel et de clientèle, en réalité insusceptibles par eux-mêmes de caractériser la concurrence déloyale ; qu'en l'état de ses énonciations, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés qu'il résultait des documents produits que M. X... s'était fait passer ou avait tenté de se faire passer pour le successeur de la société Miniwear, qu'il avait embauché la quasi totalité des anciens représentants de cette société, et qu'il avait par lui-même ou par ceux-ci mis à profit la connaissance qu'il avait de la clientèle de la société Miniwear pour se l'approprier à tel point que certains anciens clients de la société Miniwear avaient adressé à celle-ci leur courrier en croyant l'adresser à la société D. M. ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir les faits de concurrence déloyale à l'encontre de la société D. M. ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Par ces motifs. Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, le 15 décembre 1983.
Articles cités
- 1382