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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

15 juillet 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Taxe sur les appareils automatiques - Montant - Détermination.

Texte de la décision

Sur le premier moyen

: Vu l'article 33 de la loi du 31 décembre 1981, dont les dispositions sont codifiées sous les articles 564 septies et 564 octies du Code général des impôts ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société anonyme Montignon Automatic (SAMA) a demandé à être déchargée, au titre de l'année 1984, de la moitié du montant de la taxe sur les appareils automatiques installés dans les lieux publics, entrant dans les prévisions du texte précité ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement a retenu que la société SAMA n'avait utilisé les appareils que durant le premier semestre 1984, que la loi prévoit que la taxe est perçue au demi-tarif sur les appareils mis en exploitation au cours du second semestre de l'année en cours, et que le fractionnement est prévu pour d'autres taxes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que son montant étant fixé par an, la taxe est due pour l'année entière quelle que soit la date de la déclaration ou la durée de l'exploitation, et alors que la réduction de tarif prévue lorsque l'appareil est mis en exploitation au cours du second semestre de l'année, ne peut, à défaut de disposition légale expresse, être étendue au cas où l'appareil n'est exploitée qu'au cours du premier semestre, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le deuxième

et sur le troisième moyen

s : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 5 juin 1985, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance d'Evry, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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