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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

28 octobre 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - AVEU - Aveu judiciaire - Indivisibilité - Portée - Exécution de travaux - Paiement du prix.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André A..., demeurant ... à Croissy-sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre B), au profit :

1°/ de Monsieur Elias Z...,

2°/ de Madame Catherine Y..., épouse Z..., tous deux demeurant ... à Marnes-La Coquette (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant que les époux Z..., dans leurs conclusions, reconnaissaient le montant des travaux et déclaraient l'avoir payé, la cour d'appel, qui en a justement déduit, à défaut de toute preuve contraire, l'indivisibilité de l'aveu de faits connexes et litigieux non autrement établis, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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