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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 mai 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL RURAL - Congé - Reprise - Législation applicable - Conditions.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu l'alinéa 3 de l'article L. 411-59 du Code rural modifié par l'article 20 de la loi n° 84-741 du 1er août 1984, ensemble l'article 27 de cette loi ;

Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il satisfait aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du Code rural ;

Attendu que pour déclarer valable le congé délivré le 29 février 1984 à M. Y... par les époux X... pour le 1er novembre 1985 afin de reprise pour exploitation personnelle par M. X..., l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 1985) retient que l'article 188-2 du Code rural tel que modifié par l'article 49 de la loi du 4 juillet 1980 n'est pas applicable en l'absence de publication du schéma directeur départemental des structures agricoles et, que M. X... n'a besoin de répondre à aucune condition de capacité ou d'expérience professionnelle pour exercer son droit de reprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrée en vigueur de la modification apportée à l'article L. 411-59 du Code rural, applicable aux baux en cours en vertu de l'article 27 de la loi du 1er août 1984, n'est pas subordonnée à la publication du schéma directeur départemental des structures agricoles, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Articles cités

  • L411-59
  • 188-2
  • 27
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