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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

22 juillet 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Disposition de la police - Permis de conduire régulier - Preuve.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que le moyen invoqué par la Société Lilloise d'assurances et de réassurances ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; que si l'article R. 211-10 du Code des assurances permet d'écarter contractuellement la garantie de l'assureur lorsque le conducteur du véhicule ne possède pas au moment du sinistre les certificats en état de validité exigée par la réglementation en vigueur, cette clause s'analyse, aux termes mêmes de cet article comme constituant une exclusion de garantie ; qu'il résulte des énonciations de la Cour d'appel que M. M'B. avait établi, en le produisant aux gendarmes, être titulaire d'un permis de conduire étranger que la juridiction pénale lui a, au surplus, "suspendu" temporairement à titre de sanction ; qu'en relevant qu'il aurait, dès lors, appartenu à la compagnie d'assurances de faire preuve des circonstances relatives à la durée de la résidence en France dont elle prétendait déduire la non validité de ce permis, la Cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • R211-10
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