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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

4 novembre 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Instance distincte - Plainte pénale - Faits différents de ceux ayant donné lieu à instance civile - Rejet de la demande.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCIETE AUXEROISE DE MECANIQUE, dont le siège social est à Auxerre (Yonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986, par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section A), au profit :

1°/ de Monsieur Robert X...,

2°/ de Madame X..., demeurant ensemble à Dakar (Sénégal), BP. 2085, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société à responsabilité limitée société Auxéroise de mécanique, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux X... ;

Sur le moyen unique

, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt relève, sans dénaturer la plainte déposée par la société Auxéroise de mécanique, qu'il ne résulte pas des pièces produites que l'action pénale, à laquelle les époux X... sont étrangers, procède des mêmes faits que ceux qui ont donné naissance à l'action civile ; que par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, la cour d'appel a justifié sa décision rejetant la demande de sursis à statuer ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; la condamne aux dépens, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Articles cités

  • 628
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