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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

14 janvier 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Qualification des terrains - Restrictions administratives.

Texte de la décision

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ;

Attendu, aux termes de ce texte, que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du même code, sont, quelle que soit leur utilisation, effectivement desservis à la fois par une voie d'accès par un réseau électrique, par un réseau d'eau, et dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, par un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ;

Attendu qu'après avoir constaté qu'à la date de référence, les biens expropriés étaient situés dans un secteur sauvegardé, où les possibilités de construction sont soumises à l'avis obligatoire de l'architecte des Bâtiments de France, l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 1985) retient par motifs propres et adoptés qu'il s'agit là d'une restriction administrative au droit de construire excluant la qualification de terrain à bâtir "eu égard aux servitudes résultant de l'existence du plan de sauvegarde" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de restrictions administratives au droit de construire est sans influence sur la qualification des terrains, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen et sur les deuxième et troisième moyens ;

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 6 septembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations), à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Articles cités

  • L13-15
  • L11-1
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