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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 novembre 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Délai - Hors délai - Irrecevabilité du pourvoi.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., domicilié à Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1986 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Georges, dont le siège social est situé à Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges), "La Goute du Rieux", prise en la personne de son président directeur général, pour ce domicilié audit siège,

défenderesse à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Gaury, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ; Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire qui a été rejetée par une décision notifiée le 4 novembre 1986 ; que sa déclaration de pourvoi, en date du 10 février 1986, ne contenait l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que le mémoire ampliatif est parvenu au secrétariat-greffe le 20 février 1987, après expiration du délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Articles cités

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