Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - REFERE - Contestation sérieuse - Baux commerciaux - Expulsion - Occupant sans droit ni titre - Convention passée par une personne n'ayant pas qualité - Absence de contestation sérieuse.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mickael A..., demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit : 1°) de la société "DAM" DIEPPE AUTO MOTO société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Seine-Maritime), 2°) de Monsieur X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en qualité d'administrateur judiciaire de la société DAM, 3°) de Monsieur Y..., demeurant ... Ecole, à Fecamp (Seine-Maritime), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme GARAGE GAMBETTA, 4°) de Monsieur Jean-Arthur C..., demeurant ... (Seine-Maritime), 5°) de la société BAI ET Cie, dont le siège est à La Mailleraye-sur-Seine (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., F..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Bai et Cie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Garage Gambetta avait été dissoute de plein droit le 31 décembre 1979, qu'elle ne se survivait que pour les besoins de sa liquidation, qu'aucun liquidateur n'avait été désigné avant la signature de la convention du 2 février 1984 consentie à M. A... par M. D... sans qualité, la cour d'appel, qui a constaté que le liquidateur ultérieurement désigné avait fait les plus expresses réserves sur cette convention, a, sans trancher aucune contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;