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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

8 juillet 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - VENTE - Immeuble - Condition potestative - Obligation de soins au profit des vendeurs - Non-réalisation - Résolution de la vente.

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Attendu que les époux M. font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 1985) d'avoir prononcé, pour inexécution de leur obligation de soins, la résolution de la vente de la ferme que leur avait consentie M. N. alors, selon le moyen, "que, d'une part, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi, qu'en ne répondant pas au moyen des époux M., selon lequel l'inexécution partielle qui leur était reprochée était motivée par le propre refus de M. N. d'exécuter l'acte de vente, qui s'était spécialement abstenu de mettre à la disposition de ses acheteurs la maison d'habitation principale, n'autorisant ceux-ci qu'à s'installer dans une dépendance non aménagée, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; que, d'autre part, les époux M. avaient, au soutien du moyen précité et pris de la non exécution par M. N. de ses obligations quant à la délivrance de l'immeuble vendu, invoqué le propre aveu judiciaire de celui-ci résultant de la déclaration selon laquelle il ne leur avait jamais demandé de venir habiter avec lui, qu'en s'abstenant encore de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions des époux M., l'arrêt attaqué à de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; qu'en outre, l'arrêt attaqué ayant retenu que les époux M. s'étaient pleinement acquittés du paiement de la rente viagère et que l'inexécution de l'obligation de soins qui leur était reprochée n'était que partielle, ne pouvait s'abstenir de rechercher si cette seule inexécution partielle de l'une des deux obligations mises à la charge des acheteurs était suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente, que par suite, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184, alinéa 2, du Code civil ; qu'enfin, l'arrêt attaqué ayant constaté l'impossibilité d'exécuter une obligation annexe au versement de la rente viagère devait non pas prononcer la résolution de la vente mais substituer un complément de rente à l'obligation de soins dont l'inexécution était devenue impossible ; que, partant, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que les époux M. ayant soutenu dans leurs conclusions qu'ils n'entendaient pas se prévaloir de la privation de la maison principale, la Cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur l'allégation relative à une opposition de M. N. à leur venue dans cette maison ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, qui a relevé par motif propres et adoptés que les époux M. devaient fournir tout ce qui était nécessaire à l'existence de M. N. et se bornaient à lui apporter des pommes de terre pour toute nourriture, a souverainement retenu que cette inexécution de leur obligation était de nature à justifier la résolution de la vente, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • 455
  • 1184
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