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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

17 juillet 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Appréciation.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-59 du Code rural ;

Attendu que pour annuler le congé aux fins de reprise délivré aux époux Y..., fermiers, d'une parcelle de terre appartenant à Mme X... l'arrêt attaqué (Caen, 6 février 1986) énonce que, dès lors que M. Alfred X..., bénéficiaire de la reprise, qui possède l'expérience professionnelle exigée par l'article 188-2 du Code rural, n'entend pas abandonner l'emploi salarié qu'il exerce à plein temps, il ne peut être retenu qu'il se consacrera à l'exploitation dans les conditions exigées par l'article L.411-59 du Code rural ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'exploitation d'une parcelle de terre de 3 hectares 60, située à cent mètres du domicile du bénéficiaire de la reprise était incompatible avec l'emploi d'ouvrier de scierie exercé par ce dernier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 6 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Articles cités

  • L411-59
  • 188-2
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