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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 juillet 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Reprise - Article 19 - Conditions - Appréciation à la date pour laquelle le congé a été donné.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Attendu que Melle X... locataire d'un appartement dont l'usufruitière, Mme Y..., lui a donné congé pour le reprendre à son usage personnel, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 30 janvier 1986), d'avoir déclaré valable ce congé, alors selon le moyen que "si les juges du fond doivent se placer à la date pour laquelle le congé a été donné, ils n'en doivent pas moins tenir compte, à celle de leur décision, de faits qui, à la date du congé, étaient prévisibles et certains ; qu'il en est ainsi de l'âge de la bénéficiaire de la reprise, âgée à la date de l'arrêt non plus de 80 ans mais de 85 ans ; que la Cour d'appel devait donc s'interroger sur sa capacité à mener une vie indépendante et solitaire dans la ville étrangère et l'appartement objet de la reprise ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948" ;

Mais attendu que la Cour d'appel, a fait une exacte application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 en appréciant les besoins de la bénéficiaire de la reprise à la date du congé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi

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