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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

17 juillet 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL (règles générales) - Loyer - Détermination - Destination des lieux - Plafonnement.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Union des Assurances de Paris-Vie, qui a donné des locaux à bail à la société Ecole Active Bilingue Dieterlen, établissement d'enseignement privé, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1985) d'avoir fixé le loyer du bail en renouvellement par application des règles du plafonnement prévues par l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "que la destination des lieux à usage d'enseignement ne faisant pas, par elle-même, obstacle à une affectation des locaux à usage exclusif de bureaux, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté l'existence dans lesdits locaux de livraison ou de dépôt de marchandises, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29-3 du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui retient que la mission de l'établissement est essentiellement de recevoir du public, des clients ou des usagers dans des pièces où s'exercent des activités diversifiées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • 23-6
  • 29-3
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