Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CASSATION - Mémoire - Mémoire en défense - Notification - Justification adressée au greffe de la cour de cassation (non) - Portée.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Paule Y..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987, par la cour d'appel de Rouen, au profit de Madame Maryvonne X..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime) Hôtel ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de
procédure
civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen, le 21 mai 1987, au profit de Mme X... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à sa destinataire ; qu'invitée par courrier à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, Mme Y... n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 janvier 1988 ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS
: Prononce la radiation du pourvoi n° 87-44.045 du rôle des affaires en cours ;
Articles cités
- 670-1