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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

15 juin 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROPRIETE - Revendication - Preuve - Titre - Document d'arpentage.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jacques, Louis Z..., demeurant à Ensues la Redonne (Bouches-du-Rhône), quartier Maufatan,

2°/ Monsieur André B...,

3°/ Madame Suzanne, Andrée B..., née GERSON, tous deux domiciliés ensemble à Ensues la Redonne (Bouches-du-Rhône), "Les Rocails" quartier Maufatan, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de Madame Lucienne Y... née A..., demeurant à Ensues la Redonne (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Deville, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z... et des époux B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui n'a pas considéré le document d'arpentage n° 338 comme un aveu extra-judiciaire n'avait pas à rechercher si les consorts C... et leur auteur avaient sans équivoque reconnu pour vrais les droits de Mme Y... sur la parcelle litigieuse ; que n'ayant pas davantage admis comme constitutif d'un tel aveu leur comportement lors de la vente des parcelles contiguës, elle a souverainement retenu par motifs propres et adoptés, que Mme Y... justifiait, par le document susvisé, de son droit de propriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

;

REJETTE le pourvoi ;

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