Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 mai 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384 al. 1 du code civil) - Garde - Véhicule - Gardien de la structure (non) - Absence

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre C..., demeurant chemin du Pont Benoît à Sainte-Colombe (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Z..., A..., Y..., B... de Roussane, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. D..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 décembre 1986) et les productions, que M. D..., conduisant une voiture de location, a perdu le contrôle de sa direction et a été blessé ; que, soutenant que l'accident était du à la rupture d'une pièce de la direction, il a assigné, pour obtenir réparation de son préjudice, le constructeur de la voiture, la Régie nationale des usines Renault, en qualité de gardienne de la structure du véhicule ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. D... de ses demandes, alors qu'en retenant, d'une part, que l'accident, faute d'expertise aux conclusions suffisamment sûres, ne pouvait être attribué de façon certaine à une défectuosité de l'ensemble directionnel du véhicule dont le constructeur aurait conservé la garde de la structure et, d'autre part, que la pièce litigieuse n'avait pas de dynamisme propre et que le vice qu'elle présentait ne pouvait avoir un caractère dangereux, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'était pas établi, eu égard aux conclusions contradictoires des experts, que la pièce incriminée eût été affectée d'un vice de nature à en compromettre la solidité ; Que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Assistance juridique générée (IA) — non officielle