Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Date d'évaluation - Constatations insuffisantes - Portée.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Solange Z...,
2°/ Mme A..., veuve Z..., demeurant toutes deux à Pau (Pyrénées-atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Pau (Chambre des Expropriations), au profit de la Ville de PAU, place Royale à Pau, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Y..., B..., C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Z..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la Ville de Pau, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
, pris en sa première branche : Vu l'article L. 13.15 I du Code de l'expropriation ; Attendu que les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ; Attendu que la cour d'appel qui par l'arrêt attaqué (Pau, 19 février 1987) a fixé l'indemnité de dépossession, due à Mme Z... et à Mme A..., veuve Z..., à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la Ville de Pau, d'une parcelle leur appartenant, sans préciser la date à laquelle elle s'est placée pour évaluer ce bien, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen
et sur le second moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse (Chambre des expropriations) ;