Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Ambeyrac (Aveyron),
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1989 par le tribunal d'instance de Villefranche de Rouergue, en matière électorale, le concernant. LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi a été formé par M. Y..., avocat, agissant au nom et pour le compte de M. X..., contre un jugement rendu le 3 février 1989 par le tribunal d'instance de Villefranche de Rouergue au préjudice de M. X... ; Qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un pouvoir spécial ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles cités
- R15-2