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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 juillet 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insuceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Arrêt disant n'y avoir lieu à évocation.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VALEO, dont le siège social est à Paris (17e), ..., aux droits de la société DBF, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) de Paris, dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, peuvent être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ceux qui, statuant sur une exception de

procédure

, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ; Attendu que, saisie d'une action engagée par l'URSSAF contre la société Valéo aux droits de la société DBF et tendant au recouvrement d'un redressement de cotisations sur la période du 1er janvier 1974 au 30 septembre 1975, la cour d'appel a déclaré cette action recevable et dit qu'il n'y avait pas lieu à évocation ; que, par ces dispositions, l'arrêt attaqué ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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