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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 juin 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Irrecevabilité du pourvoi principal - Portée.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean demeurant 5, Le Verjoulot à Pouligney-Roulans (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Besançon, au profit de la société "ALARME PROTECTION ELECTRONIQUE" 4, Les Forges Bourguignon à Pont-de-Roide (Doubs), défenderesse à la cassation ; La Société Alarme Protection Electronique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal : Vu l'article 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration de pourvoi que dans le mémoire ampliatif qui ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué et qui ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué serait critiquable ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi principal IRRECEVABLE ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident : Vu les articles 614 et 550 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le pourvoi incident a été formé le 17 septembre 1987, plus de deux mois après la notification à la société Alarme Protection Electronique, le 16 juillet 1987, de la décision attaquée ; Que le pourvoi principal n'étant pas recevable, le pourvoi incident ne peut être reçu ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi incident IRRECEVABLE ;

Articles cités

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