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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Adoption par les parties à l'audience de positions différentes de celles de leurs écritures.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DES PYRENEES-ORIENTALES, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), rue Petite la Monnaie,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de Madame Hélène Y..., demeurant à Montescot (Pyrénées-Orientales), rue des Terres Vertes,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à Mme Y..., entrepreneur en plâtrerie, un redressement consécutif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de salaires non déclarés en 1980 ; Attendu que l'union de recouvrement fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 2 juillet 1986) d'avoir annulé la mise en demeure correspondante au motif que la formalité prévue à l'article 165, alinéa 3, du décret n° 46.1378 du 8 juin 1946 n'avait pas été respectée, alors d'une part, que par lettre recommandée adressée au greffe portant mention des productions, l'URSSAF avait versé aux débats le rapport du vérificateur adressé à l'employeur conformément aux dispositions de ce texte en sorte que la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en relevant que l'URSSAF reconnaissait ne pas avoir informé l'employeur du résultat de ses investigations, ce qui ne résultait pas des conclusions de l'organisme, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

Mais attendu que s'agissant d'une procédure orale, les parties peuvent à l'audience adopter des positions différentes de celles figurant dans leurs écritures ; que la mention critiquée de l'arrêt faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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