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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 novembre 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Nom du magistrat ayant rendu la décision.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre X...,

2°/ Mme Annie Z..., épouse de M. X...,

demeurant tous deux Le Bourg Mézières sous Lavardin à Conlie (Sarthe),

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1987 par le tribunal d'instance du Mans, au profit du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA SARTHE (CIL), dont le siège est au Mans (Sarthe), Le Mans Cédex, Résidence d'Arcole, ...,

défendeur à la cassation

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de Me Guinard, avocat du Comité interprofessionnel du logement de la Sarthe, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, indiquer le nom des juges qui en ont délibéré ; Attendu que l'ordonnance attaquée rendue par le président d'un tribunal d'instance et revêtue de la formule exécutoire ne comporte pas l'indication du nom du magistrat qui l'a rendue ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal d'instance du Mans, autrement composé ;

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