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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 janvier 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Interprétation - Jugement interprétatif tranchant une partie du principal.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Claude, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de la société SONITHERM, société anonyme dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Z..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par décision du 11 septembre 1984, le conseil de prud'hommes a interprété son précédent jugement du 21 juin 1983 comme "déboutant le demandeur de ses autres chefs de demande, seul le problème du licenciement et de la réembauche restant soumis à la formation de jugement présidée par le juge départiteur" ; Attendu cependant que le dispositif interprété était rédigé ainsi :

"avant dire droit... tous droits et moyens des parties réservés, vu les dispositions de l'article R. 516-40 du Code du travail, renvoie l'affaire devant la même formation de jugement présidée par le juge départiteur" ; D'où il suit qu'en y ajoutant des dispositions tranchant une partie du principal, les juges du fond ont violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 11 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

Articles cités

  • 461
  • R516-40
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