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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

27 avril 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SAISIES - Saisie exécution - Validation - Arrérages de pension alimentaire après divorce - Débiteur remarié - Biens de la communauté - Constatations insuffisantes.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Max Marcel Marius R.,

2°/ Madame Liliane R., née P., son épouse, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Douai, (8ème chambre), au profit de Madame Andrée W., défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Billy, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers ; Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des époux R., de Me Odent, avocat de Mme W., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, pris sur sa seconde branche

et sur le second moyen

réunis : Vu l'article 1423 du Code civil ensemble l'article 1256 du même code ; Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que, condamné en 1975 à verser une pension alimentaire à son ancienne épouse, R., qui s'était remarié en 1978 avec Mme P., n'effectuait que des paiements tardifs et partiels ; qu'en 1982 Mme W. a fait saisir le mobilier du ménage R.-P. ; que ceux-ci ont opposé que les échéances postérieures à leur mariage avaient été réglées intégralement et que Mme W. ne pouvait faire saisir le mobilier du ménage pour des sommes dues antérieurement à 1978 ; Attendu que, pour valider la saisie, la cour d'appel se borne à énoncer que les versements effectués ne pouvaient concerner que les dettes les plus anciennes et que le solde restant dû est relatif aux obligations nées depuis le remariage de R. ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle avait constaté que depuis son remariage, R. s'était acquitté des arrérages de pension à concurrence d'une somme correspondant sensiblement à ses obligations pendant la même période et sans rechercher quelle était la dette que R. avait le plus d'intérêt à acquitter, compte tenu notamment du montant des échéances indexées et des mesures que le débiteur avait allégué avoir été prise à son égard depuis son remariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

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