Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Réconciliation - Conditions - Constatations souveraines.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Germaine S., née C., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 2e section), au profit de M. Adrien S., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme Stéphan, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Stéphan, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que pour prononcer, sur la demande du mari, le divorce des époux S. pour rupture de la vie commune, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir indiqué la date de la séparation des époux et constaté que postérieurement, M. S. avait momentanément réintégré le domicile conjugal, énonce que la présence du mari procédait de son état de santé gravement déficient, lequel nécessitait des soins quotidiens et que la donation effectuée au profit de son épouse alors qu'il était alité ne pouvait constituer la manifestation d'une volonté de réconciliation et retient que les époux s'étaient rapprochés provisoirement durant la période considérée, sans réellement se réconcilier ; Qu'en l'état de ces énonciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme S. dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;