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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

23 novembre 1988

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Améliorations par le preneur - Prise en compte - Absence de modification notable - Appréciation souveraine.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Julien X..., demeurant à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987, par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société AUX DEUX TAUREAUX, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (19e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Aux Deux Taureaux, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant que la cuisine avait été agrandie, comme le soutenait la société locataire, sur un espace qui dépendait des lieux loués, et a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'absence de modification notable des éléments prévus aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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