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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

30 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., Christophe de X..., demeurant Le Logis, Saint-Martin (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1989 par le tribunal de Brignoles, en matière électorale, au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant Saint-Martin des Pallières, Rians (Var),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours d'un tiers électeur, radié M. de X... de la liste électorale de la commune de Saint-Martin des Pallières alors que cet électeur n'aurait pas été régulièrement convoqué devant le tribunal ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. de X... a son domicile réel au domicile principal de ses parents où il a été convoqué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; M. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.

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