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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

30 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Ernestine, demeurant rue Longue Androne, Sisteron (Alpes de Haute-Provence),

en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance de Digne, en matière électorale, au profit de Mme X... Laurence, demeurant Le Gand, villa Bertagnolio à Sisteron (Alpes de Haute-Provence),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Ernestine Y..., tiers électrice, fait grief au jugement de l'avoir déboutée de son recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune d'Authon de Mme X... qui ne résidait ni ne serait domiciliée dans la commune, ainsi que l'établirait une attestation du 28 février 1989 ;

Mais attendu que le moyen tend uniquement à un nouvel examen de la situation de l'intéressée au vu d'une pièce non soumise au tribunal ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

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