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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pourvoi spécial - Conditions - Validité.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur BOUBAKER Mohamed A..., demeurant "Les Bouchonneries Tunisiennes", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section-B), au profit de Madame Renée X..., demeurant ... (8ème), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par la déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 1986, qui a statué en matière prud'homale sur les demandes formées par Mme X... contre M. Mohamed Hamid Z..., a été formé le 24 février 1987 par un avocat muni d'un pouvoir spécial que lui avait remis M. C..., agissant en qualité de mandataire en France de MBH France ; que selon un document daté du 8 juillet 1983, M. Hamid B..., dit Z... avait donné à M. D... des pouvoirs très étendus qu'il énumérait et notamment celui de procéder à toutes démarches pour son activité de commerce au titre de sa succursale de Paris ; que cette procuration, qui de plus est antérieure à l'arrêt, n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; que M. C... n'a pu, de son chef, donner valablement à l'avocat qu'il s'est substitué un pouvoir spécial de former un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

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