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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

26 janvier 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Irrecevablité du pourvoi principal.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme HOTEL CAMELIA, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce et services commerciaux, 3e chambre), au profit de Monsieur Abdelkader X..., demeurant ... (12e), défendeur à la cassation ; M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal : Vu l'article 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la société "Hôtel Camélia" n'a pas énoncé de moyen de cassation dans sa déclaration de pourvoi et n'a pas produit son mémoire dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident : Vu les articles 614 et 550 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; Attendu que le pourvoi principal formé par la société étant irrecevable, le pourvoi incident formé par M. X... le 25 juin 1986, plus de deux mois après la notification de la décision attaquée, le 30 janvier 1986, est, lui aussi, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi formé à titre principal par la société "Hôtel Camélia" et le pourvoi incident formé par M. X... ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Articles cités

  • 989
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