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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

30 mars 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy Z..., demeurant Le Clos de Mourrou à Ginasservis, Rians (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1989 par le tribunal d'instance de Brignoles (Var), en matière électorale, au profit de Madame Liliane Y..., née X..., demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Z... de son action en contestation d'une décision de la commission administrative de la commune de Ginasservis qui a maintenu Mme Y... sur la liste électorale, alors qu'il aurait apporté la preuve devant le tribunal que Mme Y... n'habitait pas la commune ;

Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient que M. Z... n'a pas établi que l'électrice contestée ne se trouvait dans aucune des situations prévues par l'article L. 11, alinéa 1er, du Code électoral ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, le tribunal, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

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